mardi 5 avril 2011

Ce que dit la loi

Depuis 1991, en application de la directive-cadre européenne 89/391/CEE, la loi définit une obligation générale de sécurité qui incombe au chef d'établissement (article L 4121-1 du code du travail).


Il revient à l'employeur d'évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale ainsi que la sécurité de ses salariés. Cette obligation générale repose sur une approche globale de la prévention des risques professionnels.

A l'inverse de l'approche réglementaire qui avait prévalu avant les années 1990, il ne s'agit plus de rechercher la conformité à des obligations précises mais d'obtenir le résultat attendu (garantir la sécurité et la santé physique et mentale des salariés).


En France, il n'existe pas de réglementation spécifique à la prévention du stress au travail

Toutefois, sur la base de l'approche globale de la prévention des risques professionnels qui prévaut depuis 1991, L'absence de réglementation particulière relative à un risque spécifique n'induit pas un droit à l'inaction.

Pour organiser la prévention du stress en entreprise, le chef d'entreprise peut donc s'appuyer sur les principes généraux de la prévention qui peuvent guider son action quels que soient les risques. Parmi ces principes (article L.4121-2 du Code du travail) figurent notamment la nécessité:

1. D'adapter le travail à l'homme

2. De planifier la prévention

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